Canoë, Kayak et Raft (découverte) en ACM
Source principale : Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles
Activités concernées
- Découverte du canoë.
- Découverte du kayak.
- Découverte du raft.
- Découverte de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.
Lieux concernés
- Sur les lacs et plans d’eau calme.
- Sur les rivières de classes I et II.
- En mer, dans la zone de la bande des 300 mètres.
Règles concernant les participants mineurs
- Pas de limite d’âge.
- Chaque participant doit fournir un test nautique qui peut avoir été réalisé avec ou sans brassières de sécurité.
Encadrement
- Maximum 10 embarcations pour les participants.
- Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l’activité.
- L’encadrant doit avoir un diplôme spécifique reconnu par l’État et être majeur.
OU - Un animateur majeur de l’ACM peut encadrer s’il possède l’une de ces qualifications :
– Qualification canoë-kayak du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA).
– Qualification délivrée par la fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports prévue à l’article L. 131-14 du code du sport pour les disciplines du canoë et du kayak.
OU - Sous réserve que l’activité soit mise en œuvre par une association affiliée à la Fédération française de canoë kayak, peut également encadrer, un bénévole membre de cette association et titulaire d’une qualification délivrée par cette fédération dans les limites qu’elle prévoit.
Conditions particulières
- Le directeur de l’accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l’encadrant.
- L’encadrant porte le projet d’activité à la connaissance du directeur de l’accueil et l’informe de l’heure exacte de départ du groupe et de l’heure prévue pour le retour.
- L’encadrant doit organiser l’activité après s’être informé des conditions de navigation définies par :
– Les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages.
– Les limites autorisées de la navigation et leur balisage.
– Les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l’annexe III-12 du code du sport. - L’encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions relatives au matériel et à l’équipement ainsi que les dispositions relatives à l’encadrement de la pratique fixées aux articles A. 322-44 à A. 322-47 et A. 322-49 à A. 322-52 du code du sport.
- Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d’un gilet de sécurité conforme aux normes prévues à l’article A. 322-47.
- Les activités en mer ne peuvent être pratiquées que par vent ne dépassant pas 3 Beaufort (19 km/h) sur le site de navigation.
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