Canoë, Kayak et Raft (perfectionnement) en ACM
Source principale : Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles
Activités concernées
- Perfectionnement de la pratique du canoë.
- Perfectionnement de la pratique du kayak.
- Perfectionnement de la pratique du raft.
- Perfectionnement de la pratique de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.
Lieux concernés
- Sur les rivières de classes III et IV.
- En mer, jusqu’à moins d’un mille nautique (1852 mètres) d’un abri.
Règles concernant les participants mineurs
- Pas de limite d’âge.
- Chaque participant doit fournir un test nautique qui doit avoir été réalisé sans brassières de sécurité.
Encadrement
- Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l’activité.
- Sur les rivières de classes III et IV, il ne peut pas y avoir plus de 10 participants par encadrant.
- Sur les rivières de catégorie IV, il doit y avoir au moins 2 encadrants diplômés. Ils doivent être sur des embarcations différentes.
- L’encadrant doit avoir un diplôme spécifique reconnu par l’État et être majeur.
(La qualification BAFA “canoë kayak” ne permet PAS d’encadrer cette activité.)
Conditions particulières
- Le directeur de l’accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l’encadrant.
- L’encadrant porte le projet d’activité à la connaissance du directeur de l’accueil et l’informe de l’heure exacte de départ du groupe et de l’heure prévue pour le retour.
- L’encadrant doit organiser l’activité après s’être informé des conditions de navigation définies par :
– Les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages.
– Les limites autorisées de la navigation et leur balisage.
– Les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l’annexe III-12 du code du sport. - L’encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions relatives au matériel et à l’équipement ainsi que les dispositions relatives à l’encadrement de la pratique fixées aux articles A. 322-44 à A. 322-47 et A. 322-49 à A. 322-52 du code du sport.
- Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d’un gilet de sécurité conforme aux normes prévues à l’article A. 322-47.
Vous avez repéré une faute dans le texte ? Vous pouvez la signaler en sélectionnant le texte puis en appuyant sur les touches Ctrl+Entrée.
