Canoë, Kayak et Raft (perfectionnement) en ACM

Canoë, Kayak et Raft (perfectionnement) en ACM

Source principale : Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles

Activités concernées

  • Perfectionnement de la pratique du canoë.
  • Perfectionnement de la pratique du kayak.
  • Perfectionnement de la pratique du raft.
  • Perfectionnement de la pratique de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.

Lieux concernés

Règles concernant les participants mineurs

  • Pas de limite d’âge.
  • Chaque participant doit fournir un test nautique qui doit avoir été réalisé sans brassières de sécurité.

Encadrement

  • Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l’activité.
  • Sur les rivières de classes III et IV, il ne peut pas y avoir plus de 10 participants par encadrant.
  • Sur les rivières de catégorie IV, il doit y avoir au moins 2 encadrants diplômés. Ils doivent être sur des embarcations différentes.
  • L’encadrant doit avoir un diplôme spécifique reconnu par l’État et être majeur.
    (La qualification BAFA “canoë kayak” ne permet PAS d’encadrer cette activité.)

Conditions particulières

  • Le directeur de l’accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l’encadrant.
  • L’encadrant porte le projet d’activité à la connaissance du directeur de l’accueil et l’informe de l’heure exacte de départ du groupe et de l’heure prévue pour le retour.
  • L’encadrant doit organiser l’activité après s’être informé des conditions de navigation définies par :
    – Les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages.
    – Les limites autorisées de la navigation et leur balisage.
    – Les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l’annexe III-12 du code du sport.
  • L’encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions relatives au matériel et à l’équipement ainsi que les dispositions relatives à l’encadrement de la pratique fixées aux articles A. 322-44 à A. 322-47 et A. 322-49 à A. 322-52 du code du sport.
  • Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d’un gilet de sécurité conforme aux normes prévues à l’article A. 322-47.

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