Interdictions d’exercer

Interdictions d’exercer

Source principale : Circulaire relative à la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs et article 29 du décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives

Le préfet du département où se déroule un ACM a la possibilité de prendre des mesures pour garantir la santé, la sécurité physique et la sécurité morale des mineurs accueillis.
Il existe plusieurs types de mesures, répondant à une volonté de prévention, d’arrêt immédiat d’une situation problématique, de gestion de situations d’urgence ou d’une nécessité d’agir dans la durée.
Cette fiche ce concentre sur les mesures concernant les personnes organisant ou encadrant un ACM.

Prévention

  • Le préfet (via les services de Jeunesse et Sports) peut interdire l’organisation d’un ACM avant son ouverture.
    L’ACM devant être déclaré au moins 2 mois avant son ouverture, le services de l’État ont le temps de détecter un éventuel problème.
  • Le préfet peut interdire la participation d’une personne à un ACM. Cela peut concerner n’importe quel poste (directeur, animateur, cuisinier, personnel de service, chauffeur, …).
    Chaque adulte intervenant sur l’ACM est déclaré avant son ouverture, ce qui entraine un contrôle automatique de son casier judiciaire et du fichier recensant les personnes interdites d’exercer administrativement (voir plus loin).

Mettre fin rapidement à un problème

  • Le préfet peut adresser une injonction à l’organisateur d’un ACM (personne morale) pour faire cesser toute situation qui présente un problème ou qui pourrait en présenter un.
    La structure visée par cette injonction doit immédiatement régler le problème pointé, sinon le préfet peut faire fermer l’ACM et prendre des mesures contre la structures concernée.
  • Le préfet peut adresser une injonction à une personne physique qui exerce une responsabilité dans un ACM pour faire cesser toute situation qui présente un problème ou qui pourrait en présenter un.
    La personne visée par cette injonction doit immédiatement régler le problème pointé, sinon le préfet peut faire fermer l’ACM et prendre des mesures contre la structures concernée.

Interdiction d’exercer en urgence

  • En cas d’urgence, le préfet peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes dont la participation à un ACM ou à son organisation présenterait des risques pour la santé et la sécurité de mineurs.
  • Cette mesure de suspension est limitée à une durée de 6 mois, sauf en cas de poursuites pénales conte la personne concernée.
    La suspension est automatiquement prolongée jusqu’à la décision finale (jugement ou abandon des poursuites) faisant suite à la procédure pénale.
  • Après avoir pris une décision de suspension, le préfet peut décider d’ouvrir une enquête administrative en vue de prononcer une interdiction temporaire ou définitive d’exercer (voir ci-dessous).

Interdiction d’exercer dans la durée

  • Si l’injonction du préfet contre un organisateur (personne morale) n’a pas été respectée, il peut interdire à cette structure d’organiser des ACM.
  • Cette interdiction peut être temporaire (le préfet décide de la durée) ou définitive.
  • Avant de prendre cette décision, le préfet doit recueillir l’avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA).
  • S’il a ordonné un enquête administrative en vue de prononcer une interdiction d’exercer conte l’encadrant (personne physique) d’un ACM, le préfet doit recueillir l’avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) avant de prendre sa décision.
  • Il peut prononcer une interdiction d’exercer temporaire (le préfet décide de sa durée) ou définitive.
  • Il peut prononcer une interdiction valable pour certaines fonctions seulement (par exemple, interdiction de diriger) ou une interdiction totale d’intervenir dans un ACM, peut importe le poste occupé.

La formation spéciale du CDJSVA

  • Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative est une instance dont les membres sont nommés par le préfet du département.
  • Le CDJSVA peut être saisi par le préfet sur toute question relative à la jeunesse, à l’éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs, ainsi qu’aux sports et à la vie associative.
  • Le conseil participe à l’accompagnement, au suivi, à la coordination et à l’évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.
  • Le CDJSVA comporte un groupe de personne (la formation restreinte spécialisée en matière d’interdiction d’exercer) chargé d’émettre des avis dans le cadre des procédures d’interdiction d’exercer prises à l’encontre de personnes en activité dans des ACM.

Composition de la formation spéciale du CDJSVA

  • Des représentants des services déconcentrés de l’État (Jeunesse et Sports) et de la CAF et la MSA.
    Il représentent au moins 1/3 de la formation.
  • Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives.
    Ce sont par exemple des organisateurs d’ACM ou de formations BAFA/BAFD.
  • Un représentant des organisations syndicales de salariés.
  • Un représentant des organisations syndicales d’employeurs exerçant dans le domaine du sport.
  • Un représentant des organisations syndicales de salarié
  • Un représentant des organisations syndicales d’employeurs exerçant dans le domaine des ACM.
  • Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves.

Ces représentants sont nommés par le préfet, pour une durée de 3 ans.

Déroulement d’une procédure devant la formation spéciale du CDJSVA

  • Les services départementaux de Jeunesse et Sports mènent une enquête et recueillent les éléments concernant les faits qui sont reprochés à la personne visée par la procédure.
  • La personne visée est informée de sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délais raisonnable lui permettant d’accéder au dossier et de transmettre des éléments permettant de se défendre.
    Ce délai varie d’un département à l’autre. Une instruction ministérielle préconise au moins 15 jours. Certains préfets fixent un délais de 5 semaines, par exemple.
  • Les membres de la “formation spéciale” sont convoqués au moins 5 jours avant la réunion de celle-ci.
    Le dossier leur est communiqué pour qu’ils puissent prendre connaissance des éléments fournis par les services ayant mené l’enquête et par la personne visée par la procédure.

  • La réunion de la formation spéciale se déroule à huis-clos (elle n’est pas publique).
  • La personne visée peut venir accompagnée par la personne de son choix ou se faire représenter par la personne de son choix lors de la réunion de la formation spéciale.
    Cette personne peut être un avocat, un proche, un collègue, un juriste,…
  • La personne visée peut aussi refuser de se représenter devant la formation spéciale. Son dossier sera tout de même traité, à partir des éléments écrits récoltés au préalable.
  • Un rapporteur (représentant des fonctionnaires ayant mené l’enquête) présente le dossier.
  • La personne visée par la procédure peut exprimer ses arguments et se défendre.
  • Des personnes extérieures peuvent être auditionnées (par exemple des témoins), à la demande de la formation spéciale ou de la personne visée.
  • Les membres de la formation spéciale ont une obligation de confidentialité à propos de tous les éléments dont ils ont connaissance durant la procédure.
  • Les membres de la formation spéciale ont une obligation d’impartialité.
    Ils ne peuvent pas participer à une procédure dans laquelle ils ont un intérêt personnel.
    Le rapporteur (qui a mené l’enquête) ne peut pas participer à la délibération (pour éviter que l’accusation n’aie une influence trop grande sur la décision prise).

  • Les membres de la formation spéciale se réunissent ensuite pour délibérer (sauf le rapporteur, qui est exclu de la délibération).
  • La formation spéciale émet un avis concernant une interdiction d’exercer à prendre (ou pas) et les modalités de celle-ci (durée, postes concernés).
  • Le préfet prend sa décision.
  • La décision est communiqué à la personne visée par courrier recommandé avec avis de réception, dans un délais raisonnable.
    Ce délai varie pour chaque cas. Une instruction ministérielle préconise un délais d’un mois si possible.
  • La décision précise les possibilité de recours contre la décision (tribunal compétent, délais et modalités pour le saisir).

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